En droit français
En France, l'article 225-4-1 du Code pénal tel que modifié par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, définit la traite des êtres humains comme étant:
[UNE ACTION]
« I. ... le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
[UN MOYEN]
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
[UN BUT]
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.»
La traite des êtres humains telle que définie par l'article 225-4-1 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Les articles 225-4-2 à 225-4-4 du Code pénal précisent les circonstances aggravantes de la traite des êtres humains.
Aux termes de l'article 225-4-2 du Code pénal la peine prévue sera de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 € d'amende si deux des moyens énoncés à l'article 225-4-1 (1° à 4°) sont utilisés ou bien si l'infraction de traite des êtres humains est commise :
« 1° A l'égard de plusieurs personnes ;
2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. »
L'article 225-4-3 du Code pénal précise que si la traite est commise en bande organisée la peine encourue sera de vingt ans de réclusion criminelle et 3 000 000 Euros d'amende.
L'article 225-4-4 du Code pénal prévoit la réclusion à perpétuité et une amende de 4 500 000 euros si les responsables ont eu recours à des tortures ou à des actes de barbarie à l'encontre des victimes
En droit international et européen
La première définition internationale de la traite des êtres humains comme on l'entend actuellement a été établie en 2000 par le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants (art. 3). Cette définition a été reprise en 2005 par la Convention du Conseil de l'Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2005).
Aux termes de l'article 4 de la Convention du Conseil de l'Europe la « traite des êtres humains » se définit à partir de trois éléments constitutifs:
[ACTION ] le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes,
[MOYEN] par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre
[BUT] aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.
L'alinéa b de l'article 4 précise que le consentement d'une victime [...] est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa a) a été utilisé.
L'alinéa e) de l'article 4 définit la victime comme toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au même article 4.