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La définition de la traite des êtres humains dans le code pénal français
La définition du proxénétisme dans le code pénal français
Les problèmes posés par la cohabitation de ces deux définitions :
Racolage
La définition de la traite des êtres humains dans le code pénal français :
En 2003, suite à l’adoption de la loi dite de « sécurité intérieure » (loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) la France a intégré la définition de la traite des êtres humains dans son code pénal français. La traite des êtres humains est définie par l’article 225-4-1 du code pénal comme un délit, donc passible du tribunal correctionnel, puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Le délit de traite est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € lorsqu’il est commis:
- Sur une personne mineure
- Sur une personne vulnérable
- contre plusieurs personnes
- en dehors du territoire français ou au moment de son arrivée sur le territoire
- par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication
- lorsqu’il y a un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité
- orsqu’il y a eu recours à des menaces, à l’usage de la force ou de la contrainte, à l’égard de la personne ou de sa famille
- par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime
- par un membre des forces de l’ordre ou luttant contre la traite des êtres humains.
L’infraction de traite devient un crime, lorsqu’elle est commise :
- en bande organisée
- en recourant à des actes de torture ou de barbarie
Les articles du code pénal français :
Code Pénal, Article 225-4-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003, modifié par la loi du 23 octobre 2007 relative à la maitrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile )
La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa ou à la la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
Les articles suivants prévoient les différentes situations dans lesquelles l’infraction de traite des êtres humains est aggravée :
Code pénal, Article 225-4-2
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1º A l'égard d'un mineur ;
2º A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º A l'égard de plusieurs personnes ;
4º A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
5º Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
6º Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
7º Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
8º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
9º Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
Code pénal, Article 225-4-3
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Code pénal, Article 225-4-4
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 Euros d'amende.
Code pénal, Article 225-4-5
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Code pénal, Article 225-4-6
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
Cette définition cohabite avec une définition du proxénétisme qui comprend aussi bien les formes de proxénétisme dit « de soutien » (aide à la prostitution) que des formes de proxénétisme dit « d’exploitation » (dans lesquelles on retrouve les éléments de la traite des êtres humains).
La définition du proxénétisme dans le code pénal français
Pour prouver le proxénétisme, il nécessaire de définir ce qu’est la prostitution. La définition rappelée systématiquement dans les affaires de proxénétisme est celle qui à été défini par la cour de cassation en 1996 (Salon de massage).
« La prostitution consiste à se prêter moyennant une rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ».
Les articles n° 225-9 et 225-10 du code pénal sanctionnent le proxénétisme simple:
- c’est un délit : Le fait d’aider, assister, protéger, tirer profit, partager les revenus de la prostitution, recevoir de subsides, embaucher, entraîner, détourner, exercer des pressions pour contraindre ou maintenir la prostitution d’un tiers est passible au maximum de 5 ans de prison et de 15 245 euros d’amende. Sont associés à la condamnation la perte des droits civiques, civils, familiaux.
Le conjoint ou le concubin doit pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie.
Les articles n° 225-7 et 225-7-1 du code pénal sanctionnent le proxénétisme aggravé:
c’est un crime lorsqu’il est exercé par :
- un groupe
- quelqu’un ayant un ascendant légitime ou ayant autorité
- personne dont la fonction est : lutte contre le proxénétisme, protection de la santé, ordre public
- porteur d’arme
- personnes morales
- utilisation d’Internet ou du minitel
- proxénétisme hôtelier
- contrainte, violence
Il l’est également lorsqu’il est exercé sur :
- personnes vulnérables
- plusieurs personnes
Il est prévu une peine de 10 ans de prison et 1 500 000 euros
Les articles du code pénal français :
Code pénal, Article 225-5
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
L e proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1º D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2º De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3º D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Code pénal, Article 225-6
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1º De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2º De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3º De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4º D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Code pénal, Article 225-7
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
1º A l'égard d'un mineur ;
2º A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º A l'égard de plusieurs personnes ;
4º A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6º Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
7º Par une personne porteuse d'une arme ;
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