L'Accès au séjour prévu pour les victimes de la traite

  Les autres titres de séjour

  Accès à une protection pour les victimes étrangères: le décret du 13 septembre 2007

  L'Allocation temporaire d'attente (ATA)

  L'accueil dans les CHRS

   L'indemnisation intégrale des victimes

  Accès au marché de l'emploi

  Accès à la santé (en construction)

  Retour volontaire dans le pays d'origine (en construction)

 

  L'accès au séjour prévu pour les personnes victimes de traite


 Textes législatifs:

       - Article L316-1 du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

       -
Décret du 13 septembre 2007 relatif à l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des étrangers victimes de traite des êtres humains

       -
Cicrulaire du 5 février 2009 adressée aux Préfets concernant les "Conditions d'admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme coopérant avec les autorités"

  • Une protection sous condition:

La loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 a introduit la possibilité pour les personnes victimes de la traite des êtres humains (TEH) qui témoignent ou déposent plainte contre leur trafiquant ou leur proxénète de bénéficier d'un titre de séjour. Jusqu'au 24 juillet 2006, ce titre de séjour était une autorisation provisoire de séjour, pouvant varier, selon la préfecture, de 1 à 6 mois. Depuis l'adoption de la loi du 24 juillet 2006, ce titre de séjour doit être une carte de séjour temporaire de 6 mois assortie d'une autorisation de travail.

Le décret d'application de la loi de sécurité intérieure (LSI) de 2003, attendu depuis plus de 4 ans, est paru le 13 septembre 2007. Il vient préciser les modalités d'application de la loi en matière de séjour, de protection, d'accueil et d'hébergement des victimes étrangères de la traite des êtres humains. Ce décret rassemble dans un même document des dispositions qui existaient déjà ainsi que des nouvelles dispositions, comme la possibilité pour les personnes de bénéficier d'un délai de réflexion de 30 jours avant de porter plainte (cf. ci-dessous) et d'une protection policière pendant la durée de la procédure judiciaire pour les personnes en danger. Ce décret renforce le rôle des services de police et gendarmerie dans l'identification des personnes victimes de traite. Or en l'absence d'identification des victimes, qu'importe la diversité des dispositifs de protection, les personnes victimes ne peuvent y avoir accès à moins de témoigner et de s'exposer elles-mêmes ou leurs proches, à des représailles. ALC appelle ainsi les autorités à s'assurer que tous les acteurs soient dûment formés à l'identification des victimes (cf. campagne d'Amnesty et d'ALC) et organise des formations sur l'ensemble du territoire (cf. formations

  • Une carte de séjour temporaire (6 mois) pour les personnes qui portent plainte ou qui témoignent dans une procédure judiciaire pour traite des êtres humains ou proxénétisme.

Article L316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA):

" Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 [traite] et 225-5 à 225-10 [proxénétisme] du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 [le fait d'être entré de façon régulière sur le territoire français] n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle." ...

  •  Un délai de réflexion de 30 jours: permettre aux personnes victimes de traite des êtres humains ou susceptibles de l'être, de prendre une décision informée relative à leur coopération avec les autorités

Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007:

" Art. R. 316-2. - L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 [relatif à ses droits] et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet [...] conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en l'application de l'article L. 511-1, ni exécutée."

La France a introduit en septembre 2007 (cf. décret du 13 septembre ci-dessous) la possibilité pour les personnes susceptibles d'être victimes de la traite, de bénéficier d'un délai de réflexion de 30 jours avant de prendre une décision relative à leur témoignage ou à leur dépôt de plainte contre leur trafiquant ou leur proxénète. Cette mesure a été adoptée grâce à l'obligation qui était faite à la France de se conformer à la directive européenne 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains. Il est à noter que d'autres pays, comme la Norvège ont accordé la possibilité pour les victimes de la traite de bénéficier d'un délai de réflexion de 6 mois. D'autres, comme l'Italie, ont prévu deux voies de régularisation pour les victimes de la traite des êtres humains: la voie judiciaire, similaire à celle de la France où les personnes doivent témoigner; la voie "sociale": où les personnes peuvent bénéficier d'un titre de séjour de 6 mois si elles intègrent un programme d'intégration socio-professionnel reconnu par l'Etat.

 

  les autres titres de séjour


 Selon les situations, les personnes peuvent bénéficier des titres de séjour suivants:

  • Protection subsidiaire ou d'asile pour les personnes menacée dans leur pays d'origine

Le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU a publié des Principes directeurs dans lesquels il expose de quelle façon les personnes qui ont été victime de traite des êtres humains ou risque de le devenir victime peuvent être reconnus comme réfugiés.

PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE: Application de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite

A notre connaissance aucune personne victime de la traite des êtres humains n'a à ce jour été reconnu en tant que réfugié en France. Cependant, plusieurs personnes victimes de traite ont pu bénéficier d'une protection subsidiaire au motif qu'elles étaient menacées dans leur pays d'origine.

 

  • Carte de séjour à titre humanitaire

Pour les personnes dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'ils font valoir.

Articles L313-13 et L313-14 du CESEDA

Consulter aussi la circulaire du 30 octobre 2005 qui a pour objectif de rappeler les préoccupations humanitaires qui doivent présider à l'examen des demandes d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire français.

 

  • Autres titres de séjour: les personnes victimes de la traite ont par ailleurs accès selon leur situation à l'ensemble des titres de séjour prévu dans la loi française en vigueur. Voir en particulier l'article L313-11 du CESEDA. Pour plus d'information consulter les sites suivants:

- http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N8.xhtml?

www.gisti.org

- http://www.cimade.org

 

  L'accès à une protection: le décret du 13 septembre 2007


 Le décret du 13 septembre attendu depuis l'adoption de la loi sur la sécurité intérieure de 2003, vient préciser les modalités de protection des victimes de la traite des êtres humains que cette loi avait introduites. Le décret rassemble des dispositions qui existaient déjà et en introduit de nouvelles. 

Téléchargez le décret ici

Nouvelles dispositions introduites par le décret

  1. Section I (Admission au sejour):
  •   Délai de réflexion: cf plus haut
  •   Rôle de la police et de la gendarmerie dans l’identification des victimes :

« Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une infraction (de traite ou de proxénétisme), est susceptible de porter plainte …ou de témoigner… »:

  • l’informe de ses droits (possibilité d’accueil, de bénéficier d’une carte de séjour si elle témoigne ou dépose plainte et d’un délai de 30 jours pour prendre une décision concernant ce témoignage ou dépôt de plainte, d’une aide juridique, …)

  • dans une langue qu’elle comprend

  • peut l'orienter vers une association spécialisée désignée par le ministère chargé de l’action sociale

  • une carte de séjour EST délivrée à la personne qui témoigne ou dépose plainte contre ses proxénètes ou ses trafiquants

  1. Section  II (Protection, accueil et hebergement) :

En cas de danger l’étranger bénéficiant d’une carte de séjour au titre de l’article L316-1 peut bénéficier d’une protection policière.

  1. Récapitulatif des titres de séjour prévus pour les victimes étrangères de TEH

 - qui témoignent ou qui portent plainte :

  • carte de séjour (6 mois minimum avec autorisation de travailler) 

  • carte de résident (10 ans sur condamnation des trafiquants ou proxénètes)

Dispositions qui existaient déjà :

Cette personne peut aussi bénéficier

  • d’une protection sociale, de l’ATA, d’un accompagnement social vers un retour à l’autonomie
  • d’un accès aux CHRS et tout autres types dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement
  • temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées.
  • D’une orientation vers le dispositif Ac.Sé
  • Du dispositif d’aide au retour de l’ANAEM

Les personnes bénéficiant d’un récépissé de demande de carte de séjour au titre du « Délai de réflexion » ont accès à l’AME (et non CMU) et à l’ATA (mais pas à un accompagnement social ni à une protection policière).  

NB : Pour les mineurs victimes de traite : le service de police ou de gendarmerie informe le Procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation.

Question en suspens

  • Quelle formation et quels moyens vont être mis à disposition des services de police et de gendarmerie pour qu’ils puissent remplir leur fonction concernant l’identification et l’orientation des victimes de traite des êtres humains?

  • Quelles dispositions vont être prises pour que les victimes de TEH ait accès à une information dans une langue qu’elles comprennent ? (dépliants multilingues, réseaux de traducteurs et médiateurs culturels, etc.)
  • Quid des « organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. » ?
  • Dans quelle condition va s'appliquer  le délai de réflexion?
  • Quelle protection policière lorsque les faits le nécessitent ?

 

  L'allocation temporaire d'attente (ATA)


  Code du travail

Article  R351-7
  Créé par Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 art. 1 III (JORF 15 novembre 2006).
En vigueur, version du 15 Novembre 2006

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.

 http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/chomage/allocation-temporaire-attente-3967.html#sommaire_1

Article L351-9
Modifié par loi 2006/911 du 24/07/2006 art. 96

I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

 Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2º de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5.

   II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pendant une durée déterminée, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.

 http://www.legislation.cnav.fr/textes/lo/ctra/TLR-LO_CTRA_L351-9.htm

NB: les personnes qui bénéficient de l'ATA qui trouvent du travail avant la fin des 12 mois pendant lesquels ils perçoivent l'ATA, pourront suspendre leur droit et le retrouver à la fin de leur contrat.  La personne qui peut prétendre à l'ATA a donc un capital de 12 mois d'allocation qui ne doivent pas s'échelonner de façon continue, mais qui ne doivent pas excéder au total les 12 mois.  Attention cependant à signaler immédiatement aux ASSEDIC la fin du contrat de travail. C'est à compter de cette déclaration que la personne pourra de nouveau prétendre à l'ATA pour le restant des 12 mois qu'elle n'a pas perçu.

 

  L'accueil dans les CHRS


 Article L.345-1 du code de l’action sociale et des familles complété par l’alinéa suivant :

Introduit par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure

« Des places en CHRS sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes ».

 

  L'indemnisation des personnes victimes de traite


 

Les victimes de la traite et d’agressions sexuelles peuvent prétendre à une indemnisation intégrale. La loi ne prévoit pas que les personnes victimes de proxénétisme, même dans le cadre de proxénétisme aggravé, puisse prétendre à ces réparations. Pourtant certaines juridictions ont statué en faveur de ces personnes.

Code de procédure pénale, Article 706-3 (Réparation – Indemnisation)
(dernière modification : Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 169 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

   1º Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;


   2º Ces faits :

   - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

   - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal 
   3º La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

   - soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
   - soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

 

  L'accès au marché de l'emploi


 

Accès au marché de l'emploi pour les ressortissants etrangers et des nouveaux pays membres de l'Union Européenne:

http://www.social.gouv.fr/article.php3?id_article=1134#redevances

http://www.touteleurope.fr/index.php?&id=57&cmd=FICHE&uid=65&cHash=2dc8e7e94f

 

L'accès à la santé


 (en construction)

Le retour volontaire dans les pays d'origine


 (en construction)

 

  •  Une carte de résident pour les personnes qui ont témoigné ou déposé plainte contre leur traffiquant (ou proxénète) lorsque celui/celle-ci est condamné.

Article L316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA):

... "En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné."

 

Le dispositif Ac.Sé est coordonné par l’association ALC
Il est financé par la Direction générale de l’action sociale et la Ville de Paris
Il est soutenu par la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale