La traite des êtres humains


La traite des êtres humains telle qu'on l'entend aujourd'hui est un concept qui s'inspire des luttes  pour l'abolition de l'esclavage et du commerce d'êtres humains. A la fin du XIXème le terme de traite des blanches a été utilisé pour décrire une série de scandales liées à des femmes migrantes prostituées.  La Société des Nations, puis les Nations unies se sont emparées de cette problématique, édictant une série de conventions et traités internationaux où la traite était essentiellement liée à la prostitution. En  1949 une convention a été adoptée mettant fin à la réglementation de la prostitution et  criminalisant tout profit tiré de la prostitution (Convention de 1949). C'est le système que l'on a appelé par la suite régime "abolitionniste", au sens où il a aboli toute réglementation de la prostitution. Cependant aujourd'hui le terme "abolition" est souvent entendu comme voulant signifier l'abolition de la prostitution.
 
Il faut attendre le tournant du troisième millénaire pour que la traite ne se limite plus à la prostitution, mais qu'elle concerne toutes les formes d'exploitation. En 2000 les Nations unies adoptent ainsi un traité dans le cadre des conventions contre la criminalité organisée, qui redéfinit la traite des êtres humains. Ce traité, communément appelé Protocole de Palerme définit la traite des êtres humains comme la combinaison de trois éléments: une action (le recrutement ou le transport ), un moyen (la contrainte, les menaces, la violence, la tromperie ou la fraude) et une fin, l'exploitation d'autrui, que ce soit dans la prostitution, dans le travail domestique, en vue du travail forcé ou du trafic d'organes. T
Ce protocole étant adopté dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et du contrôle des migrations, les articles concernant la protection des personnes victimes sont très limitées. Ce n’est qu’en 2005, avec l’adoption par le Conseil de l’Europe de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu’apparaît une définition de victime et davantage de dispositions visant à protéger et garantir les droits fondamentaux des personnes victimes de traite.

 

La définition de la traite des personnes contient trois éléments qui une fois réunis, constituent l’infraction pénale de traite (Article 3 du Protocole de Palerme et Article 4 de la Convention du Conseil de l’Europe):

  1. Une action : le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes
  2. Un moyen : la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre
  3. Une fin : l’exploitation (de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes, etc.)


Le consentement de la personne ne compte pas

Dans la Convention du Conseil de l’Europe, comme dans le Protocole de Palerme, il est précisé que le consentement des personnes est indifférent à partir du moment où l’un des moyens cités plus hauts a été utilisés. Autrement dit, peu importe que la personne ait consenti à se prostituer ou se charger des tâches domestiques, si elle a été trompée sur les termes du contrat, si elle a été contrainte ou forcée, après avoir été recrutée, transportée ou hébergée, dans l’idée d’être exploitée, on peut alors conclure à la traite des êtres humains (Article 3 b) du Protocole de Palerme et Article 4 c) de la Convention du Conseil de l’Europe).

L’intention d’exploitation suffit

Il est intéressant de noter que l’intention d’exploitation suffit. Il n’est donc pas nécessaire que l’intention ait été réalisée, c'est-à-dire qu’il y ait eu effectivement des faits d’exploitation, pour qu’il y ait traite, à partir du moment où il est possible d’amener des preuves témoignant de l’intention. En réalité, ces preuves s’avèrent très difficiles à réunir.


La traite des enfants

Les deux conventions précisent que toute personne âgée de moins de 18 ans doit être considérée comme un enfant. Ils ajoutent que « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés [plus haut] (Article 3 b) et c) du Protocole de Palerme et l’article 4 c) et d) de la Convention du Conseil de l’Europe)

Les avancées de la Convention du Conseil de l’Europe

Dans le Protocole de Palerme,  la traite est nécessairement liée à la criminalité organisée et elle doit inclure un franchissement de frontière. Dans la Convention du Conseil de l’Europe, ces deux conditions sont levées, la traite pouvant être « interne » et le fait d’un individu agissant seul.

Autre différence importante : la Convention du Conseil de l’Europe liste de façon non exhaustive les différentes formes d’exploitation et cite explicitement le travail domestique (article 2). Enfin, la Convention du Conseil de l’Europe introduit la définition de « victime ». Celle-ci n’est pas celle qui coopère, qui porte plainte ou qui témoigne avec les autorités judiciaires, mais est victime toute personne qui a subi les trois éléments cités ci-dessus (article …). 

La différence entre traite des êtres humains et trafic illicite de migrants.

Si l’on peut retrouver des éléments de la traite des êtres humains, notamment au niveau de l’action (recrutement, transport, hébergement, …) et du moyen (contrainte, fraude, tromperie, …) dans la définition du trafic illicite de migrant, l'élément d'exploitation est ce qui différencie les deux d'un point de vue juridique.

Cela dit, la frontière entre traite et traite des êtres humains demeure poreuse. Si tous les passeurs ne sont certainement pas des exploiteurs, le fait d'être en situation irrégulière facilite la vulnérabilité des migrants devant les risques d'exploitation.

Les causes de la traite des êtres humains

Les causes de la traite des êtres humains sont multiples et recoupent en large partie celles qui poussent de nombreuses personnes à formuler un projet de migration : le manque d’opportunité, la discrimination (le fait de subir une inégalité de traitement dans son pays d’origine, par exemple en raison de son appartenance ethnique ou de son genre) , la précarité, l’envie de tenter sa chance dans un pays occidental.

La traite des êtres humains n’est pas nécessairement le lot de toutes les personnes qui désirent migrer et qui empruntent, faute d’autres routes, un chemin clandestin. Pour autant, c’est le risque intrinsèque de toute voix clandestine, qui n’est pas soumise au contrôle, dont on ne peut vérifier toutes les données avant le départ. 

Les secteurs du marché du travail ouverts aux femmes migrantes (les métiers de service, d’aide à la personne, du travail domestique) et les restrictions dans l’accès à une migration légale (à moins d’être marié à un homme déjà sur place) les exposent davantage à la traite des êtres humains.


Mrs. Ndioro Ndiaye, Directrice Générale de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a fait remarquer en 2007 que l’attention portée aux pays d’origine nous a longtemps fait oublier la demande qui émane des pays de destination : "Je suis, dit-elle, convaincue du caractère disproportionné de l’attention accordée à l’offre, car je considère que les causes profondes de la traite sont plutôt à chercher du côté de la demande, et plus spécifiquement dans la volonté et la capacité de certains employeurs des pays de destination à payer pour s’assurer les services d’une main-d’œuvre exploitée, et dans l’absence de volonté ou l’incapacité de certains gouvernements à protéger la main-d’œuvre immigrée". 

En France:
L'infraction de traite des êtres humains a été introduite dans le code pénal (article 225-4-1) par la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003. Cette loi prévoit que les personnes qui portent plainte ou qui témoignent dans une procédure judiciaire pour traite des êtres humains ou pour proxénétisme peuvent bénéficier d'un titre de séjour (article L316-1 du CESEDA). Différents textes, en particulier le décret N°2007-1352 du 13 septembre 2007 et la circulaire du 5 février 2009, sont venus parfaire ce dispositif. Pour plus d'information cliquez sur la rubrique Accès au droit

 

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